Article R723-26 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version31/12/2012
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 28

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-25, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012
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Décisions41


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 10 décembre 2013, n° 12/15145
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Les demandeurs font valoir que la CNBF a obtenu par fraude, tromperie et dissimulation les titres émis à l'encontre de M. X, que les titres exécutoires sont entachés de nullité en ce que les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile et des articles L. 723-9 et R. 723-26 du code de la sécurité sociale n'auraient pas été respectées aucun rôle établi par le conseil d'administration de la CNBF n'ayant été soumis au premier président de la cour d'appel et que l'absence de ces mentions obligatoires a permis à la CNBF de dissimuler la « confusion » entretenue quant au débiteur des cotisations litigieuses, exceptions auxquelles s'oppose la CNBF.

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  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Avocat·
  • Rémunération·
  • Plaidoirie·
  • Activité·
  • Professionnel·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 septembre 2021, n° 18/18250
Infirmation

[…] L'appelant détaille le fonctionnement des droits de plaidoirie et de la contribution équivalente et s'appuie sur l'article R. 723-26-7 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'il appartenait au cabinet K&L Gates LLP, qu'il qualifie de société d'avocats, de s'acquitter du paiement.

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  • Contribution·
  • Titre exécutoire·
  • Plaidoirie·
  • Succursale·
  • Cabinet·
  • Remboursement·
  • Sécurité sociale·
  • Structure·
  • Personnalité juridique·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 mars 2019, n° 16/03816
Infirmation partielle

[…] Considérant que selon l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale, Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires ;

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  • Cotisations·
  • Règlement·
  • Fins de non-recevoir·
  • Demande·
  • Titre exécutoire·
  • Créance·
  • Procédure civile·
  • Montant·
  • Désistement·
  • Paiement
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