Article R723-26 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2004
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Version31/12/2012
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 28

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-25, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 26

Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.


Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.


Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions41


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 10 décembre 2013, n° 12/15145
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Les demandeurs font valoir que la CNBF a obtenu par fraude, tromperie et dissimulation les titres émis à l'encontre de M. X, que les titres exécutoires sont entachés de nullité en ce que les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile et des articles L. 723-9 et R. 723-26 du code de la sécurité sociale n'auraient pas été respectées aucun rôle établi par le conseil d'administration de la CNBF n'ayant été soumis au premier président de la cour d'appel et que l'absence de ces mentions obligatoires a permis à la CNBF de dissimuler la « confusion » entretenue quant au débiteur des cotisations litigieuses, exceptions auxquelles s'oppose la CNBF.

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  • Cotisations·
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  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 septembre 2021, n° 18/18250
Infirmation

[…] L'appelant détaille le fonctionnement des droits de plaidoirie et de la contribution équivalente et s'appuie sur l'article R. 723-26-7 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'il appartenait au cabinet K&L Gates LLP, qu'il qualifie de société d'avocats, de s'acquitter du paiement.

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  • Contribution·
  • Titre exécutoire·
  • Plaidoirie·
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  • Sécurité sociale·
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  • Sécurité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 mars 2019, n° 16/03816
Infirmation partielle

[…] Considérant que selon l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale, Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires ;

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  • Cotisations·
  • Règlement·
  • Fins de non-recevoir·
  • Demande·
  • Titre exécutoire·
  • Créance·
  • Procédure civile·
  • Montant·
  • Désistement·
  • Paiement
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