Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Ressources
Article R723-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 26
Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.
Commentaire • 1
Décisions • 41
[…] Les demandeurs font valoir que la CNBF a obtenu par fraude, tromperie et dissimulation les titres émis à l'encontre de M. X, que les titres exécutoires sont entachés de nullité en ce que les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile et des articles L. 723-9 et R. 723-26 du code de la sécurité sociale n'auraient pas été respectées aucun rôle établi par le conseil d'administration de la CNBF n'ayant été soumis au premier président de la cour d'appel et que l'absence de ces mentions obligatoires a permis à la CNBF de dissimuler la « confusion » entretenue quant au débiteur des cotisations litigieuses, exceptions auxquelles s'oppose la CNBF.
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[…] L'appelant détaille le fonctionnement des droits de plaidoirie et de la contribution équivalente et s'appuie sur l'article R. 723-26-7 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'il appartenait au cabinet K&L Gates LLP, qu'il qualifie de société d'avocats, de s'acquitter du paiement.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 mars 2019, n° 16/03816
[…] Considérant que selon l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale, Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires ;
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