Article R723-27-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1996
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Version21/03/2003

Entrée en vigueur le 21 mars 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-252 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003

Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004

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