Article R723-28 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 27 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-35, v. 0.3 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.
Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5.
Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-15.
Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-6.
Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 723-57.
Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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