Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 2 : Contrôle de l'administration
Article R723-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] au prétexte que les procès-verbaux des assemblées générales des 14 décembre 1991, 19 décembre 1992 et 27 novembre 1993, ayant fixé l'assiette des cotisations pour l'année suivante et produits aux débats n'étaient pas accompagnés des lettres adressées aux autorités de tutelle, la cour d'appel a violé les articles L. 723-5, L. 723-8 et R. 723-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
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- Communication aux autorités de tutelle·
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[…] — constater que la solution du litige suppose que soit préalablement appréciée par les juridictions administratives la légalité au regard de l'article 22 de la constitution, de l'article R 723 - 29 du code de la sécurité sociale en ce que ce texte exclut le Ministre en charge de l'Outre Mer des autorités compétentes de l'Etat en charge du contrôle de légalité des délibérations à caractère réglementaire des organes délibérants […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 5 décembre 2007, 05PA00350, Inédit au recueil Lebon
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale des barreaux français est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 723-62 du même code : « Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la caisse nationale des barreaux français relatives au taux de cotisation, […] qu'aux termes de l'article R. 723-29 du même code : « L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français, au garde des sceaux, […]
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