Article R723-29 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2004
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 7 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, art. 33 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-36, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français , au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-10.936, Publié au bulletin
Rejet

[…] au prétexte que les procès-verbaux des assemblées générales des 14 décembre 1991, 19 décembre 1992 et 27 novembre 1993, ayant fixé l'assiette des cotisations pour l'année suivante et produits aux débats n'étaient pas accompagnés des lettres adressées aux autorités de tutelle, la cour d'appel a violé les articles L. 723-5, L. 723-8 et R. 723-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

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  • Caisse nationale des barreaux français·
  • Communication aux autorités de tutelle·
  • Délibérations de l'assemblée générale·
  • Absence d'opposition ministérielle·
  • Caractère exécutoire·
  • Délibérations·
  • Détermination·
  • Portée avocat·
  • Cotisations·
  • Conditions

2Cour d'appel de Paris, 8 mars 2013, n° 11/04851
Infirmation partielle

[…] — constater que la solution du litige suppose que soit préalablement appréciée par les juridictions administratives la légalité au regard de l'article 22 de la constitution, de l'article R 723 - 29 du code de la sécurité sociale en ce que ce texte exclut le Ministre en charge de l'Outre Mer des autorités compétentes de l'Etat en charge du contrôle de légalité des délibérations à caractère réglementaire des organes délibérants […]

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  • Cotisations·
  • Dividende·
  • Délibération·
  • Mer·
  • Sécurité sociale·
  • Légalité·
  • Dérogatoire·
  • Question·
  • Assurance vieillesse·
  • Budget

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 5 décembre 2007, 05PA00350, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale des barreaux français est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 723-62 du même code : « Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la caisse nationale des barreaux français relatives au taux de cotisation, […] qu'aux termes de l'article R. 723-29 du même code : « L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français, au garde des sceaux, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Projet de budget·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Vieillesse·
  • Assemblée générale·
  • Garde des sceaux·
  • Sceau
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