Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
Article R723-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Lorsque le déficit d'un compte ne peut pas être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve d'un autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.
Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.
Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] au prétexte que les procès-verbaux des assemblées générales des 14 décembre 1991, 19 décembre 1992 et 27 novembre 1993, ayant fixé l'assiette des cotisations pour l'année suivante et produits aux débats n'étaient pas accompagnés des lettres adressées aux autorités de tutelle, la cour d'appel a violé les articles L. 723-5, L. 723-8 et R. 723-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Lire la suite…- Caisse nationale des barreaux français·
- Communication aux autorités de tutelle·
- Délibérations de l'assemblée générale·
- Absence d'opposition ministérielle·
- Caractère exécutoire·
- Délibérations·
- Détermination·
- Portée avocat·
- Cotisations·
- Conditions
[…] — constater que la solution du litige suppose que soit préalablement appréciée par les juridictions administratives la légalité au regard de l'article 22 de la constitution, de l'article R 723 - 29 du code de la sécurité sociale en ce que ce texte exclut le Ministre en charge de l'Outre Mer des autorités compétentes de l'Etat en charge du contrôle de légalité des délibérations à caractère réglementaire des organes délibérants […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Dividende·
- Délibération·
- Mer·
- Sécurité sociale·
- Légalité·
- Dérogatoire·
- Question·
- Assurance vieillesse·
- Budget
3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 5 décembre 2007, 05PA00350, Inédit au recueil Lebon
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale des barreaux français est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 723-62 du même code : « Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la caisse nationale des barreaux français relatives au taux de cotisation, […] qu'aux termes de l'article R. 723-29 du même code : « L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français, au garde des sceaux, […]
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Délibération·
- Projet de budget·
- Sécurité sociale·
- Justice administrative·
- Solidarité·
- Vieillesse·
- Assemblée générale·
- Garde des sceaux·
- Sceau