Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations de retraite de base / Paragraphe 1 : Pensions d'assuré
Article R723-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si l'inscription sur la liste du stage ou au tableau a été interrompue avec ou sans mise en congé, le temps de l'interruption n'est pas compris dans le calcul de l'ancienneté sauf en cas de présence de l'intéressé sous les drapeaux à la suite de la mobilisation générale ou partielle.
Le bénéfice du stage accompli dans un barreau de la métropole demeure acquis si l'intéressé a démissionné pour exercer la profession d'avocat près d'une juridiction d'un pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] La CNBF a conclu pour faire valoir que l'exonération du paiement ou la réduction des majorations de retard doivent être présenté à une commission spéciale en application de l'article R723 -30 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'appartient aucunement au Juge de l'Exécution de se prononcer sur une demande de remise de telles sommes . […] L'article R 723-18 al 2 du code de la Sécurité Sociale dispose par ailleurs que les cotisations arriérées donnent lieu à majoration.
Lire la suite…- Commandement·
- Saisie·
- Cotisations·
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- Règlement·
- Sécurité sociale·
- Demande·
- Urssaf
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2003, 00-22.057, Inédit
[…] M me X… demandait à la cour d'appel de s'assurer, par le moyen d'une question préjudicielle, de la légalité des dispositions de l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale, et notamment de sa conformité avec le principe d'égalité devant les charges publiques qui interdit à une Caisse de percevoir des cotisations sociales en l'absence de versement de prestations en contrepartie ; […] au motif que l'article R.723-56 serait étranger aux modalités de calcul des prestations servies aux avocats, cependant que c'est ce texte qui prévoit, par renvoi à l'article R.723-30, la prise en compte de la durée d'exercice de la profession d'avocat pour déterminer le droit à prestations, […]
Lire la suite…- Cotisations obligatoires·
- Professions libérales·
- Cotisations·
- Question préjudicielle·
- Sécurité sociale·
- Prestation·
- Contrepartie·
- Charge publique·
- Profession·
- Absence de versements
L'article R. 723-30 du code de la sécurité sociale dispose que « le droit à pension est acquis à tout avocat, lorsque, au moment où il cesse son activité professionnelle, il a exercé sa profession pendant quarante ans, stage compris, et qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans ». Ainsi, un avocat ne peut demander la retraite à taux plein qu'à partir de 65 ans, sauf cas dérogatoires.
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