Article R723-30 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 29 al. 1, al. 2, al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-37, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le droit à pension est acquis à tout avocat, lorsque, au moment où il cesse son activité professionnelle, il a exercé sa profession pendant quarante ans, stage compris, et qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.
Si l'inscription sur la liste du stage ou au tableau a été interrompue avec ou sans mise en congé, le temps de l'interruption n'est pas compris dans le calcul de l'ancienneté sauf en cas de présence de l'intéressé sous les drapeaux à la suite de la mobilisation générale ou partielle.
Le bénéfice du stage accompli dans un barreau de la métropole demeure acquis si l'intéressé a démissionné pour exercer la profession d'avocat près d'une juridiction d'un pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 19 mai 2003

L'article R. 723-30 du code de la sécurité sociale dispose que « le droit à pension est acquis à tout avocat, lorsque, au moment où il cesse son activité professionnelle, il a exercé sa profession pendant quarante ans, stage compris, et qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans ». Ainsi, un avocat ne peut demander la retraite à taux plein qu'à partir de 65 ans, sauf cas dérogatoires.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 12 mai 2005, n° 05/00073

[…] La CNBF a conclu pour faire valoir que l'exonération du paiement ou la réduction des majorations de retard doivent être présenté à une commission spéciale en application de l'article R723 -30 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'appartient aucunement au Juge de l'Exécution de se prononcer sur une demande de remise de telles sommes . […] L'article R 723-18 al 2 du code de la Sécurité Sociale dispose par ailleurs que les cotisations arriérées donnent lieu à majoration.

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  • Commandement·
  • Saisie·
  • Cotisations·
  • Délais·
  • Retard·
  • Pénalité·
  • Règlement·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Urssaf

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2003, 00-22.057, Inédit
Rejet

[…] M me X… demandait à la cour d'appel de s'assurer, par le moyen d'une question préjudicielle, de la légalité des dispositions de l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale, et notamment de sa conformité avec le principe d'égalité devant les charges publiques qui interdit à une Caisse de percevoir des cotisations sociales en l'absence de versement de prestations en contrepartie ; […] au motif que l'article R.723-56 serait étranger aux modalités de calcul des prestations servies aux avocats, cependant que c'est ce texte qui prévoit, par renvoi à l'article R.723-30, la prise en compte de la durée d'exercice de la profession d'avocat pour déterminer le droit à prestations, […]

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  • Cotisations obligatoires·
  • Professions libérales·
  • Cotisations·
  • Question préjudicielle·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Contrepartie·
  • Charge publique·
  • Profession·
  • Absence de versements
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