Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
Article R723-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget, au ministre de la justice et au receveur général des finances de Paris.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] La CNBF a conclu pour faire valoir que l'exonération du paiement ou la réduction des majorations de retard doivent être présenté à une commission spéciale en application de l'article R723 -30 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'appartient aucunement au Juge de l'Exécution de se prononcer sur une demande de remise de telles sommes . […] L'article R 723-18 al 2 du code de la Sécurité Sociale dispose par ailleurs que les cotisations arriérées donnent lieu à majoration.
Lire la suite…- Commandement·
- Saisie·
- Cotisations·
- Délais·
- Retard·
- Pénalité·
- Règlement·
- Sécurité sociale·
- Demande·
- Urssaf
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2003, 00-22.057, Inédit
[…] M me X… demandait à la cour d'appel de s'assurer, par le moyen d'une question préjudicielle, de la légalité des dispositions de l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale, et notamment de sa conformité avec le principe d'égalité devant les charges publiques qui interdit à une Caisse de percevoir des cotisations sociales en l'absence de versement de prestations en contrepartie ; […] au motif que l'article R.723-56 serait étranger aux modalités de calcul des prestations servies aux avocats, cependant que c'est ce texte qui prévoit, par renvoi à l'article R.723-30, la prise en compte de la durée d'exercice de la profession d'avocat pour déterminer le droit à prestations, […]
Lire la suite…- Cotisations obligatoires·
- Professions libérales·
- Cotisations·
- Question préjudicielle·
- Sécurité sociale·
- Prestation·
- Contrepartie·
- Charge publique·
- Profession·
- Absence de versements
L'article R. 723-30 du code de la sécurité sociale dispose que « le droit à pension est acquis à tout avocat, lorsque, au moment où il cesse son activité professionnelle, il a exercé sa profession pendant quarante ans, stage compris, et qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans ». Ainsi, un avocat ne peut demander la retraite à taux plein qu'à partir de 65 ans, sauf cas dérogatoires.
Lire la suite…