Article R723-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/12/2004
>
Version09/04/2009
>
Version16/11/2009
>
Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 29 al. 1, al. 2, al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-37, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget et au receveur général des finances de Paris.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 novembre 2009
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 19 mai 2003

L'article R. 723-30 du code de la sécurité sociale dispose que « le droit à pension est acquis à tout avocat, lorsque, au moment où il cesse son activité professionnelle, il a exercé sa profession pendant quarante ans, stage compris, et qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans ». Ainsi, un avocat ne peut demander la retraite à taux plein qu'à partir de 65 ans, sauf cas dérogatoires.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 12 mai 2005, n° 05/00073

[…] La CNBF a conclu pour faire valoir que l'exonération du paiement ou la réduction des majorations de retard doivent être présenté à une commission spéciale en application de l'article R723 -30 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'appartient aucunement au Juge de l'Exécution de se prononcer sur une demande de remise de telles sommes . […] L'article R 723-18 al 2 du code de la Sécurité Sociale dispose par ailleurs que les cotisations arriérées donnent lieu à majoration.

 Lire la suite…
  • Commandement·
  • Saisie·
  • Cotisations·
  • Délais·
  • Retard·
  • Pénalité·
  • Règlement·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Urssaf

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2003, 00-22.057, Inédit
Rejet

[…] M me X… demandait à la cour d'appel de s'assurer, par le moyen d'une question préjudicielle, de la légalité des dispositions de l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale, et notamment de sa conformité avec le principe d'égalité devant les charges publiques qui interdit à une Caisse de percevoir des cotisations sociales en l'absence de versement de prestations en contrepartie ; […] au motif que l'article R.723-56 serait étranger aux modalités de calcul des prestations servies aux avocats, cependant que c'est ce texte qui prévoit, par renvoi à l'article R.723-30, la prise en compte de la durée d'exercice de la profession d'avocat pour déterminer le droit à prestations, […]

 Lire la suite…
  • Cotisations obligatoires·
  • Professions libérales·
  • Cotisations·
  • Question préjudicielle·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Contrepartie·
  • Charge publique·
  • Profession·
  • Absence de versements
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).