Article R723-31 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 29 al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-39, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les avocats qui ont la qualité de grand mutilé ou de grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont droit à la pension de retraite complète si, au jour de leur démission, ils ont soixante ans d'âge et trente-cinq ans d'exercice.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 20 septembre 2016, n° 14/08747
Cour d'appel : Confirmation

[…] Son inscription au tableau de l'Ordre étant maintenue, l'avocat reste affilié de plein droit à la CNBF, caisse privée dotée de la personnalité civile, en vertu des dispositions des articles L. 723-1 et R. 723-31 du code de la sécurité sociale. Cette affiliation entraîne l'obligation pour l'avocat de payer des cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès.

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  • Cotisations·
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  • Assurance vieillesse·
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  • Pension de vieillesse·
  • Actif·
  • Retraite complémentaire·
  • Activité professionnelle·
  • Liquidation
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