Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R723-31 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
1° Pour les avocats, outre leur date de naissance, celle de l'inscription au tableau ou de l'admission au stage, le mode d'exercice et, le cas échéant, les coordonnées de l'employeur ;
2° Pour les personnes morales, leur dénomination, leur structure juridique et la liste de leurs associés.
Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse par le bâtonnier.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 20 septembre 2016, n° 14/08747
[…] Son inscription au tableau de l'Ordre étant maintenue, l'avocat reste affilié de plein droit à la CNBF, caisse privée dotée de la personnalité civile, en vertu des dispositions des articles L. 723-1 et R. 723-31 du code de la sécurité sociale. Cette affiliation entraîne l'obligation pour l'avocat de payer des cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès.
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