Article R723-33 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 29-1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A condition que les intéressés renoncent au bénéfice de la bonification d'âge prévue à l'article précédent, la pension des avocats qui sont anciens prisonniers de guerre est calculée compte tenu du taux normalement applicable à soixante-cinq ans lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge compris entre :
1°) soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
2°) soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
3°) soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt- neuf mois ;
4°) soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;
5°) soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers de guerre évadés au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 28 janvier 2016, n° 14/07725
Irrecevabilité

[…] Après avoir soutenu la recevabilité du contredit dès lors qu'il a eu connaissance de la décision des premiers juges par la notification faite le lundi 26 mai 2014 et que le contredit a été établi le 7 juin 2014 dans le délai de 15 jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile, il considère que la juridiction des affaires de sécurité sociale était bien compétente pour se prononcer sur sa contestation tirée de l'impossibilité d'une double affiliation. […] Il souhaite enfin être exempté du paiement des cotisations comme le permettent les dispositions des articles L 723-5-1 et R 723-33 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Contredit·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Contentieux·
  • Juridiction·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure civile·
  • Recours·
  • Jugement·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).