Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations de retraite de base / Paragraphe 1 : Pensions d'assuré
Article R723-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
2°) soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
3°) soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt- neuf mois ;
4°) soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;
5°) soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers de guerre évadés au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 28 janvier 2016, n° 14/07725
[…] Après avoir soutenu la recevabilité du contredit dès lors qu'il a eu connaissance de la décision des premiers juges par la notification faite le lundi 26 mai 2014 et que le contredit a été établi le 7 juin 2014 dans le délai de 15 jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile, il considère que la juridiction des affaires de sécurité sociale était bien compétente pour se prononcer sur sa contestation tirée de l'impossibilité d'une double affiliation. […] Il souhaite enfin être exempté du paiement des cotisations comme le permettent les dispositions des articles L 723-5-1 et R 723-33 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Contredit·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Contentieux·
- Juridiction·
- Irrecevabilité·
- Procédure civile·
- Recours·
- Jugement·
- Procédure