Article R723-33 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 29-1

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 28 janvier 2016, n° 14/07725
Irrecevabilité

[…] Après avoir soutenu la recevabilité du contredit dès lors qu'il a eu connaissance de la décision des premiers juges par la notification faite le lundi 26 mai 2014 et que le contredit a été établi le 7 juin 2014 dans le délai de 15 jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile, il considère que la juridiction des affaires de sécurité sociale était bien compétente pour se prononcer sur sa contestation tirée de l'impossibilité d'une double affiliation. […] Il souhaite enfin être exempté du paiement des cotisations comme le permettent les dispositions des articles L 723-5-1 et R 723-33 du code de la sécurité sociale.

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