Article R723-34 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/12/2004
>
Version16/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 29-2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les périodes de mobilisation ou de captivité qui sont assimilées à des périodes d'assurance en vertu de l'article L. 161-19 ne peuvent s'ajouter au temps d'inscription en application du premier alinéa de l'article R. 723-32.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-10.936, Publié au bulletin
Rejet

Selon les articles L. 723-8 et R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 ne deviennent exécutoires que, si dans un délai d'un mois à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, […] 2004, 2005, et 2006 sont illégales et ne peuvent être exécutoires, faute d'avoir satisfait aux exigences de l'article L.723-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R.723-34 du même code, principalement à défaut de preuve de leur transmission aux autorités de tutelle de la caisse ; […]

 Lire la suite…
  • Caisse nationale des barreaux français·
  • Communication aux autorités de tutelle·
  • Délibérations de l'assemblée générale·
  • Absence d'opposition ministérielle·
  • Caractère exécutoire·
  • Délibérations·
  • Détermination·
  • Portée avocat·
  • Cotisations·
  • Conditions

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 17 novembre 2016, n° 15/24417
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que M. [B] fait aujourd'hui valoir que les décisions de la CNBF fixant l'assiette des cotisations pour les années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005, et 2006 sont illégales et ne peuvent être exécutoires, faute d'avoir satisfait aux exigences de l'article L.723-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R.723-34 du même code, principalement à défaut de preuve de leur transmission aux autorités de tutelle de la caisse ;

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Tutelle·
  • Délibération·
  • Nullité·
  • Union européenne·
  • Directive·
  • Affiliation·
  • Ministère

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 septembre 2015, n° 12/06490
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Le demandeur excipe de l'application de l'article L. 723-8 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, […] au Ministère chargé du Budget et au Ministère chargé de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009. […] et non une notification aux autorités ministérielles, est exigée par l'article R. 723-34 du code précité.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Directive·
  • Assurance vieillesse·
  • Professionnel·
  • Délibération·
  • Retraite·
  • Immatriculation·
  • Régime de retraite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).