Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 2 : Contrôle de l'administration
Article R723-34 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3
Les commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris.
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Selon les articles L. 723-8 et R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 ne deviennent exécutoires que, si dans un délai d'un mois à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, […] 2004, 2005, et 2006 sont illégales et ne peuvent être exécutoires, faute d'avoir satisfait aux exigences de l'article L.723-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R.723-34 du même code, principalement à défaut de preuve de leur transmission aux autorités de tutelle de la caisse ; […]
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- Communication aux autorités de tutelle·
- Délibérations de l'assemblée générale·
- Absence d'opposition ministérielle·
- Caractère exécutoire·
- Délibérations·
- Détermination·
- Portée avocat·
- Cotisations·
- Conditions
[…] Considérant que M. [B] fait aujourd'hui valoir que les décisions de la CNBF fixant l'assiette des cotisations pour les années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005, et 2006 sont illégales et ne peuvent être exécutoires, faute d'avoir satisfait aux exigences de l'article L.723-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R.723-34 du même code, principalement à défaut de preuve de leur transmission aux autorités de tutelle de la caisse ;
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- Sécurité sociale·
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- Ministère
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 septembre 2015, n° 12/06490
[…] Le demandeur excipe de l'application de l'article L. 723-8 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, […] au Ministère chargé du Budget et au Ministère chargé de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009. […] et non une notification aux autorités ministérielles, est exigée par l'article R. 723-34 du code précité.
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