Article R723-34 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version16/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 29-2

Entrée en vigueur le 16 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

Les commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.


La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2009
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-10.936, Publié au bulletin
Rejet

Selon les articles L. 723-8 et R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 ne deviennent exécutoires que, si dans un délai d'un mois à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, […] 2004, 2005, et 2006 sont illégales et ne peuvent être exécutoires, faute d'avoir satisfait aux exigences de l'article L.723-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R.723-34 du même code, principalement à défaut de preuve de leur transmission aux autorités de tutelle de la caisse ; […]

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  • Caisse nationale des barreaux français·
  • Communication aux autorités de tutelle·
  • Délibérations de l'assemblée générale·
  • Absence d'opposition ministérielle·
  • Caractère exécutoire·
  • Délibérations·
  • Détermination·
  • Portée avocat·
  • Cotisations·
  • Conditions

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 17 novembre 2016, n° 15/24417
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que M. [B] fait aujourd'hui valoir que les décisions de la CNBF fixant l'assiette des cotisations pour les années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005, et 2006 sont illégales et ne peuvent être exécutoires, faute d'avoir satisfait aux exigences de l'article L.723-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R.723-34 du même code, principalement à défaut de preuve de leur transmission aux autorités de tutelle de la caisse ;

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Tutelle·
  • Délibération·
  • Nullité·
  • Union européenne·
  • Directive·
  • Affiliation·
  • Ministère

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 septembre 2015, n° 12/06490
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Le demandeur excipe de l'application de l'article L. 723-8 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, […] au Ministère chargé du Budget et au Ministère chargé de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009. […] et non une notification aux autorités ministérielles, est exigée par l'article R. 723-34 du code précité.

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Directive·
  • Assurance vieillesse·
  • Professionnel·
  • Délibération·
  • Retraite·
  • Immatriculation·
  • Régime de retraite
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