Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations de retraite de base / Paragraphe 1 : Pension d'assuré
Article R723-36 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2011, 10/15456
[…] Il ressort de cette disposition que « si la pension de M. X… aurait pu prendre effet au 1er Octobre 2008 dès lors que sa demande de pension était antérieure, les conditions à cette date n'étaient pas remplies puisque M. Angelo n'était pas démissionnaire au sens de l'article R 723-36 du code de la sécurité sociale, son activité n'ayant cessé que le 2 octobre 2008. » ;
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