Article R723-36 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 31

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Le droit à pension est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 9 janvier 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2011, 10/15456
Confirmation

[…] Il ressort de cette disposition que « si la pension de M. X… aurait pu prendre effet au 1er Octobre 2008 dès lors que sa demande de pension était antérieure, les conditions à cette date n'étaient pas remplies puisque M. Angelo n'était pas démissionnaire au sens de l'article R 723-36 du code de la sécurité sociale, son activité n'ayant cessé que le 2 octobre 2008. » ;

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  • Retraite·
  • Démission·
  • Demande·
  • Cessation·
  • Courrier·
  • Date·
  • Bâtonnier·
  • Lettre·
  • Liquidation·
  • Réception
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