Article R723-37 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 50

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-1, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le temps pendant lequel les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont été admis au stage ou inscrits au tableau d'un barreau, près une cour d'appel ou un tribunal de grande instance, est considéré pour l'application du présent chapitre, comme temps d'exercice de la profession.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Commentaires15


www.valmy-avocats.com · 2 juin 2021

La Cour de cassation a appliqué l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour conclure à l'inconventionnalité des dispositions des articles L. 723-11 et R. 723-37 du code de la sécurité sociale. […] ="viewer-dbhjm" class="XzvDs _208Ie _247b9 _2QAo- _25MYV eaHbJ _247b9 public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-text-ltr"> Cet arrêt de principe a fait l'objet d'un communiqué de la Cour de cassation et d'une note explicative : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/communiques_lies_activite_juridictionnelle_ 8004/droit_pension_10120/

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www.valmy-avocats.com · 2 juin 2021

La Cour de cassation a appliqué l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour conclure à l'inconventionnalité des dispositions des articles L. 723-11 et R. 723-37 du code de la sécurité sociale. […] viewer-dbhjm" class="mm8Nw _1j-51 _1atvN _1FoOD _3M0Fe _2WrB- _1atvN public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-text-ltr"> Cet arrêt de principe a fait l'objet d'un communiqué de la Cour de cassation et d'une note explicative : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/communiques_lies_activite_juridictionnelle_ 8004/droit_pension_10120/

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, n° 19-20.938
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] 6. En subordonnant, par principe, la liquidation des droits à une pension contributive du régime d'assurance vieillesse de base des avocats à une durée d'assurance au titre de ce dernier, fixée par l'article R. 723-37 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2010-734 du 30 juin 2010, à soixante trimestres, les dispositions critiquées instituent un traitement différencié entre les avocats, dont il résulte un effet de seuil portant sur la nature et le montant de la prestation versée. Il peut, dès lors, être sérieusement soutenu que ces dispositions méconnaissent les exigences du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

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  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Assurance vieillesse·
  • Question·
  • Principe d'égalité·
  • Liquidation·
  • Retraite·
  • Citoyen·
  • Prestation·
  • Avocat

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 mars 2018, n° 15/02967
Infirmation partielle

[…] X, notamment la perte de trois années et un mois de pension de la CNAV et quinze trimestres de pensions de la CNBF ainsi que la perte correspondante de la majoration de pension des article R.723-37 et R.723-39 du code de la sécurité sociale, et attendu que les fausses déclarations de la CIPAV l'ont contraint à poursuivre son activité deux années supplémentaires au-delà de l'âge légal qui était de 63 ans où il devait bénéficier d'une retraite à taux plein, et cela alors que son état de santé justifiait sa mise à la retraite à cet âge de 63 ans,

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  • Commission·
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  • Calcul·
  • Vieillesse

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 19-20.938, Publié au bulletin
Cassation partielle

Le dispositif, dit de "clause de stage", du régime d'assurance vieillesse de base des avocats, résultant des articles L. 723-11 et R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, prévoit que l'assuré qui ne justifie pas d'une durée d'assurance de soixante trimestres, a droit à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en fonction de cette durée.

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  • Article 1er du protocole additionnel n° 1·
  • Article 1·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Protection de la propriété·
  • Protocole additionnel n° 1·
  • Professions libérales·
  • Conventionnalité·
  • Sécurité sociale·
  • Clause de stage·
  • Détermination
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