Article R723-38 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version03/06/2011
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 32 al. 1, al. 6, al. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-2, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 3 juin 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4

La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.


Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
3 textes citent l'article

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 janvier 2009, n° 07/14682

[…] Que ces coefficients sont prévus à l'article R.723-38 et R.723-39 du Code de la sécurité sociale qui figurent eux-mêmes dans une sous-section intitulée “prestations de retraite de base”; […]

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  • Régime de retraite·
  • Retraite complémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Coefficient·
  • Conseil d'administration·
  • Commission·
  • Prestation·
  • Règlement·
  • Non-salarié·
  • Recours

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 19-20.938, Publié au bulletin
Cassation partielle

Le dispositif, dit de "clause de stage", du régime d'assurance vieillesse de base des avocats, résultant des articles L. 723-11 et R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, prévoit que l'assuré qui ne justifie pas d'une durée d'assurance de soixante trimestres, […] AUX MOTIFS QUE l'article R. 723-38 du code de la sécurité sociale, lequel prévoyait que « Les pensions sont calculées proportionnellement à la durée des services (…) Pour la computation des annuités de l'exercice professionnel lors de la liquidation de la pension de retraite, il n'est pas tenu compte des fractions de temps inférieures à six mois. […]

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  • Article 1er du protocole additionnel n° 1·
  • Article 1·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Protection de la propriété·
  • Protocole additionnel n° 1·
  • Professions libérales·
  • Conventionnalité·
  • Sécurité sociale·
  • Clause de stage·
  • Détermination

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 13 juin 2019, n° 18/01613
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2018, aux termes desquelles M. [C] [R] demande à la cour, dans le cadre de son appel incident, au visa des articles R. 723-38, R. 623-38, R. 723-40 du code de la sécurité sociale, R. 723-40 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2014-1449 du 23 décembre 2004 relatif au régime des avocats, l'article 131-1 du code de procédure civile, l'article 31 du décret n° 55-413 du 2 avril 1955, l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 2 du décret 2004-1449 du 23 décembre 2004, l'article 3 de la loi n° 2003-775 du 21août 2003 portant sur la réforme des retraites, de :

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  • Liquidation·
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  • Pension de retraite·
  • Demande·
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  • Affiliation·
  • Décret·
  • Vieillesse·
  • Retrocession
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