Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations de retraite de base / Paragraphe 1 : Pensions d'assuré
Article R723-39 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les services accomplis dans les mêmes conditions postérieurement au 12 janvier 1948 sont également pris en compte de la manière suivante :
1°) pour la période du 12 janvier 1948 au 1er janvier 1955 si l'intéressé a versé la redevance prévue pour l'admission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2°) pour la période postérieure au 1er janvier 1955 si l'intéressé a versé, pour chaque année , une cotisation forfaitaire obtenue en divisant les produits des droits de plaidoirie et des cotisations par le nombre d'avocats inscrits à la même date au tableau des barreaux près les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
Les versements prévus aux 1°) et 2°) ci-dessus doivent intervenir dans l'année des inscriptions à la caisse nationale des barreaux français.
Le non-paiement des redevances forfaitaires dans ce délai entraîne la déchéance des droits aux prestations correspondantes.
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[…] Que ces coefficients sont prévus à l'article R.723-38 et R.723-39 du Code de la sécurité sociale qui figurent eux-mêmes dans une sous-section intitulée “prestations de retraite de base”; […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 mars 2018, n° 15/02967
[…] X, notamment la perte de trois années et un mois de pension de la CNAV et quinze trimestres de pensions de la CNBF ainsi que la perte correspondante de la majoration de pension des article R.723-37 et R.723-39 du code de la sécurité sociale, et attendu que les fausses déclarations de la CIPAV l'ont contraint à poursuivre son activité deux années supplémentaires au-delà de l'âge légal qui était de 63 ans où il devait bénéficier d'une retraite à taux plein, et cela alors que son état de santé justifiait sa mise à la retraite à cet âge de 63 ans,
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