Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations de retraite de base / Paragraphe 1 : Pension d'assuré
Article R723-39 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-734 du 30 juin 2010 - art. 3
La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.
Cette majoration est égale à 0, 75 % par trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er juillet 2010 et à 1, 25 % par trimestre accompli à compter du 1er juillet 2010.
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[…] Que ces coefficients sont prévus à l'article R.723-38 et R.723-39 du Code de la sécurité sociale qui figurent eux-mêmes dans une sous-section intitulée “prestations de retraite de base”; […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 mars 2018, n° 15/02967
[…] X, notamment la perte de trois années et un mois de pension de la CNAV et quinze trimestres de pensions de la CNBF ainsi que la perte correspondante de la majoration de pension des article R.723-37 et R.723-39 du code de la sécurité sociale, et attendu que les fausses déclarations de la CIPAV l'ont contraint à poursuivre son activité deux années supplémentaires au-delà de l'âge légal qui était de 63 ans où il devait bénéficier d'une retraite à taux plein, et cela alors que son état de santé justifiait sa mise à la retraite à cet âge de 63 ans,
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