Article R723-40 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version30/05/2011
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 50-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-4, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-601 du 27 mai 2011 - art. 5

Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :


1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 723-10 ;


2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 723-5-l et R. 723-23 ;


3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 723-54 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ;


4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article ;

5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 723-37.


Les périodes mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2011
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 septembre 2012, n° 11/02944

[…] Suivant assignation du 18 février 2011 et dernières conclusions signifiées pour l'audience du 13 mars 2012, au visa des articles L. 723-10, L. 723-11-11 et R. 723-40 du code de la sécurité sociale, M. Y X demande au tribunal :

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  • Cotisations·
  • Plan de redressement·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Pénalité·
  • Cadre·
  • Demande·
  • Assurances·
  • Conseil d'administration·
  • Créance

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 16 juin 2022, n° 19/19004
Infirmation

[…] La CNBF, prenant appui sur le principe de la hiérarchie des normes, réplique que la durée de 5 ans résultant des articles R. 723-46 et R. 723-40 du code de la sécurité sociale serait prévue par la « loi », laquelle prévaudrait sur les statuts de la CNBF, dont son article 50. Au surplus, les articles R. 723-46 et R. 723-40 seraient, selon l'intimée, d'ordre public. Par conséquent, la cour d'appel de Paris devrait écarter l'application de l'article 50 susmentionné. […] L'article R723-46 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du décès dispose, en ce qui concerne la pension de réversion issue du régime de retraite de base des avocats :

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Pension de réversion·
  • Conjoint survivant·
  • Mariage·
  • Divorce·
  • Décès·
  • Statut·
  • Liquidation·
  • Sécurité sociale·
  • Partage

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 17/03738

[…] D E P A R I S […] Sur la validation des trimestres de cotisations de 1997 à 2002 et le paiement rétroactif de la pension y afférent, il considère que la CNBF ne peut pas refuser de valider ses trimestres de 1997 à 2002 dès lors que le relevé de situation de la caisse du 18 janvier 2010 fait apparaître que les seules cotisations impayées concernent la période postérieure à 2003, et qu'il a droit à la remise des majorations et frais de retard pour la période antérieure, conformément aux articles L723-10 et R723-40 du code de la sécurité sociale ; que sa pension de retraite doit ainsi être calculée rétroactivement sur la base de 40 trimestres et non seulement 16 ; […]

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  • Créance·
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  • Pension de retraite·
  • Statuer·
  • Remise des droits·
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  • Redressement judiciaire·
  • Montant·
  • Demande
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