Article R723-41 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 33

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-5, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le montant de la retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 8 décembre 2010, n° 10/09005

[…] Elle expose qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions légales en ne prenant pas en compte les 90 trimestres correspondant à la période de juriste salariée de M me Z-C au sein du cabinet Gide-Loyrette-Nouel, lesquels trimestres ne constituent pas des périodes ayant donné lieu au versement effectif de cotisations à la C.N.B.F., ni des périodes équivalentes prévues par l'article R. 723-41 du code de la sécurité sociale, étant précisé que ces trimestres ouvrent droit au versement d'une pension de retraite au titre du régime de la CNAVTS.

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  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Pension de retraite·
  • Juriste·
  • Titre·
  • Cotisations·
  • Cabinet·
  • Salariée·
  • Assemblée générale·
  • Régularisation·
  • Intérêt
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