Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations de retraite de base / Paragraphe 1 : Pension d'assuré
Article R723-41 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;
2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 8 décembre 2010, n° 10/09005
[…] Elle expose qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions légales en ne prenant pas en compte les 90 trimestres correspondant à la période de juriste salariée de M me Z-C au sein du cabinet Gide-Loyrette-Nouel, lesquels trimestres ne constituent pas des périodes ayant donné lieu au versement effectif de cotisations à la C.N.B.F., ni des périodes équivalentes prévues par l'article R. 723-41 du code de la sécurité sociale, étant précisé que ces trimestres ouvrent droit au versement d'une pension de retraite au titre du régime de la CNAVTS.
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