Article R723-41 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version30/05/2011
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 33

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-5, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;
2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 30 mai 2011
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 8 décembre 2010, n° 10/09005

[…] Elle expose qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions légales en ne prenant pas en compte les 90 trimestres correspondant à la période de juriste salariée de M me Z-C au sein du cabinet Gide-Loyrette-Nouel, lesquels trimestres ne constituent pas des périodes ayant donné lieu au versement effectif de cotisations à la C.N.B.F., ni des périodes équivalentes prévues par l'article R. 723-41 du code de la sécurité sociale, étant précisé que ces trimestres ouvrent droit au versement d'une pension de retraite au titre du régime de la CNAVTS.

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  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Pension de retraite·
  • Juriste·
  • Titre·
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  • Assemblée générale·
  • Régularisation·
  • Intérêt
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