Article R723-41 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version30/05/2011
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 33

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-5, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-601 du 27 mai 2011 - art. 5

Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :


1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;


2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;


3° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 723-37.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2011
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 8 décembre 2010, n° 10/09005

[…] Elle expose qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions légales en ne prenant pas en compte les 90 trimestres correspondant à la période de juriste salariée de M me Z-C au sein du cabinet Gide-Loyrette-Nouel, lesquels trimestres ne constituent pas des périodes ayant donné lieu au versement effectif de cotisations à la C.N.B.F., ni des périodes équivalentes prévues par l'article R. 723-41 du code de la sécurité sociale, étant précisé que ces trimestres ouvrent droit au versement d'une pension de retraite au titre du régime de la CNAVTS.

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