Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations de retraite de base / Paragraphe 1 : Pensions d'assuré
Article R723-42 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version22/08/1998
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Version30/12/2004
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Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 22 août 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 6 () JORF 22 août 1998
Lorsqu'une pension a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription jusqu'au jour où cesse cet exercice .
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