Article R723-43 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/12/2004
>
Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 35

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-7, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La pension est payable à trimestre échu ; les arrérages sont dus à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'avocat a rempli les conditions d'attribution de la pension et a demandé la liquidation de celle-ci .
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

du code de la sécurité sociale. 13 Article L. 723-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale. 14 Articles L. 723-5, alinéa 2, et D. 723-1-1 du code de la sécurité sociale […] de la sécurité sociale […] Philippe Marchand, fait au nom de la commission des lois, 7 juin 1990. 23 Ibidem. 24 Article R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret précité du 17 décembre 1985. 25 Article R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 5 juillet 2018, n° 16/07269
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2016, aux termes desquelles la Caisse Nationale des Barreaux Français demande à la cour, au visa des articles L. 161-23-1, L. 161-25, R. 723-43 et L. 723-19 du code de la sécurité sociale et 11.1 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats, de confirmer ce jugement et de :

 Lire la suite…
  • Pension de retraite·
  • Retraite complémentaire·
  • Titre·
  • Montant·
  • Valeur·
  • Assemblée générale·
  • Sécurité sociale·
  • Portée·
  • Courrier·
  • Date

2Cour d'appel de Paris, 2 juin 2015, n° 13/17282
Confirmation

[…] La CNBF rappelle que le litige porte sur la retraite de base et elle invoque le décret du 21 janvier 1992 ainsi que les articles L723-10-1 et R723-37 du code de la sécurité sociale pour expliquer que cette retraite doit être calculée au prorata de la durée de l'activité professionnelle d'avocat. […] L'article R723-37 du même code précise que 'le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la CNBF'et spécialement si ce nombre est inférieur à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'article L351-1 et au moins égal à 60, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés.

 Lire la suite…
  • Conseil juridique·
  • Profession·
  • Assurance vieillesse·
  • Cotisations·
  • Prorata·
  • Pension de retraite·
  • Avocat·
  • Conseil·
  • Durée·
  • Fusions

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 10 février 2016, n° 15/03432
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle explique que conformément aux dispositions des articles R. 723-43 et L. 723-19 du code de la sécurité sociale et de celle de l'article 11.1 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats, l'assemble générale de la CNBF du 14 décembre 2013 a décidé tant du montant annuel brut de la retraite de base que de la valeur du point de retraite complémentaire à compter du 1 er avril 2014 et que ce sont les délibérations de l'assemblée générale de la CNBF du 15 décembre 2012 qui déterminait la valeur du point jusqu'au 31 mars 2014 inclus.

 Lire la suite…
  • Retraite complémentaire·
  • Pension de retraite·
  • Montant·
  • Assemblée générale·
  • Titre·
  • Valeur·
  • Sécurité sociale·
  • Effets·
  • Conseil d'administration·
  • Date
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).