Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations de retraite de base / Paragraphe 1 : Pension d'assuré
Article R723-43 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2016, aux termes desquelles la Caisse Nationale des Barreaux Français demande à la cour, au visa des articles L. 161-23-1, L. 161-25, R. 723-43 et L. 723-19 du code de la sécurité sociale et 11.1 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats, de confirmer ce jugement et de :
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[…] La CNBF rappelle que le litige porte sur la retraite de base et elle invoque le décret du 21 janvier 1992 ainsi que les articles L723-10-1 et R723-37 du code de la sécurité sociale pour expliquer que cette retraite doit être calculée au prorata de la durée de l'activité professionnelle d'avocat. […] L'article R723-37 du même code précise que 'le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la CNBF'et spécialement si ce nombre est inférieur à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'article L351-1 et au moins égal à 60, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 10 février 2016, n° 15/03432
[…] Elle explique que conformément aux dispositions des articles R. 723-43 et L. 723-19 du code de la sécurité sociale et de celle de l'article 11.1 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats, l'assemble générale de la CNBF du 14 décembre 2013 a décidé tant du montant annuel brut de la retraite de base que de la valeur du point de retraite complémentaire à compter du 1 er avril 2014 et que ce sont les délibérations de l'assemblée générale de la CNBF du 15 décembre 2012 qui déterminait la valeur du point jusqu'au 31 mars 2014 inclus.
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du code de la sécurité sociale. 13 Article L. 723-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale. 14 Articles L. 723-5, alinéa 2, et D. 723-1-1 du code de la sécurité sociale […] de la sécurité sociale […] Philippe Marchand, fait au nom de la commission des lois, 7 juin 1990. 23 Ibidem. 24 Article R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret précité du 17 décembre 1985. 25 Article R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale, […]
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