Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 2 : Capital décès
Article R723-48 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version23/06/2011
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Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
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