Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 2 : Capital décès
Article R723-49 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version23/06/2011
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Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 23 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 2
Le décès des avocats ou des conjoints collaborateurs retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
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