Article R723-52 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/12/2004
>
Version23/06/2011
>
Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 38-5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-18, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.
Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage à un barreau.
La cessation de l'activité est constatée dans des conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toute postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
Le service de l'allocation cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise du travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 27 novembre 2017, n° 16/16091

[…] Les demanderesses considèrent, au visa des articles R. 723-52 et suivants du code de la sécurité sociale, que Madame Z a droit au bénéfice de l'allocation orphelin dès lors que son père exerçait bien la profession d'avocat à la date de son décès et qu'il cotisait au titre du régime obligatoire et nonobstant la liquidation des droits à la retraite.

 Lire la suite…
  • Orphelin·
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Décès·
  • Actif·
  • Avocat·
  • Profession·
  • Sécurité sociale·
  • Statut·
  • Père

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1993, 91-11.452, Inédit
Rejet

[…] Bonnet Z… de sa demande en versement d'allocation temporaire entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif également attaqué, relatif au débouté de la pension d'invalidité ; […] selon l'article 38-5, alinéa 2, des statuts de la CNBF, devenu l'article R. 723-52 du Code de la sécurité sociale, l'allocation d'invalidité temporaire n'est acquise à l'intéressé que si sa cessation d'activité a pour cause la maladie ou un accident survenu après inscription de l'intéressé au tableau de l'Ordre des avocats, en sorte que cette inscription constitue une condition d'octroi de ladite allocation ; […]

 Lire la suite…
  • Allocation d'invalidité temporaire·
  • Conditions non réunies·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Obtention·
  • Radiation·
  • Allocation d'invalidité·
  • Profession·
  • Statut·
  • Maladie

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2004, 03-18.265, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R.723-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 54-3, alinéa 1 er des statuts de la Caisse nationale des barreaux français ; […]

 Lire la suite…
  • Allocation d'invalidité·
  • Versement·
  • Pension d'invalidité·
  • Radiation·
  • Cessation·
  • Profession·
  • Maladie·
  • Droit acquis·
  • Conversion·
  • Cour de cassation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).