Article R723-52 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version23/06/2011
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 38-5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-18, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 723-43.
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 23 juin 2011

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 27 novembre 2017, n° 16/16091

[…] Les demanderesses considèrent, au visa des articles R. 723-52 et suivants du code de la sécurité sociale, que Madame Z a droit au bénéfice de l'allocation orphelin dès lors que son père exerçait bien la profession d'avocat à la date de son décès et qu'il cotisait au titre du régime obligatoire et nonobstant la liquidation des droits à la retraite.

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  • Orphelin·
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Décès·
  • Actif·
  • Avocat·
  • Profession·
  • Sécurité sociale·
  • Statut·
  • Père

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1993, 91-11.452, Inédit
Rejet

[…] Bonnet Z… de sa demande en versement d'allocation temporaire entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif également attaqué, relatif au débouté de la pension d'invalidité ; […] selon l'article 38-5, alinéa 2, des statuts de la CNBF, devenu l'article R. 723-52 du Code de la sécurité sociale, l'allocation d'invalidité temporaire n'est acquise à l'intéressé que si sa cessation d'activité a pour cause la maladie ou un accident survenu après inscription de l'intéressé au tableau de l'Ordre des avocats, en sorte que cette inscription constitue une condition d'octroi de ladite allocation ; […]

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  • Allocation d'invalidité temporaire·
  • Conditions non réunies·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Obtention·
  • Radiation·
  • Allocation d'invalidité·
  • Profession·
  • Statut·
  • Maladie

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2004, 03-18.265, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R.723-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 54-3, alinéa 1 er des statuts de la Caisse nationale des barreaux français ; […]

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  • Allocation d'invalidité·
  • Versement·
  • Pension d'invalidité·
  • Radiation·
  • Cessation·
  • Profession·
  • Maladie·
  • Droit acquis·
  • Conversion·
  • Cour de cassation
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