Article R723-52 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version23/06/2011
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 38-5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-18, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 2

Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 723-43.


L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint collaborateur d'un avocat est égale, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle qui est accordée en application du premier alinéa de cet article. Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.


Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2011
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 27 novembre 2017, n° 16/16091

[…] Les demanderesses considèrent, au visa des articles R. 723-52 et suivants du code de la sécurité sociale, que Madame Z a droit au bénéfice de l'allocation orphelin dès lors que son père exerçait bien la profession d'avocat à la date de son décès et qu'il cotisait au titre du régime obligatoire et nonobstant la liquidation des droits à la retraite.

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  • Orphelin·
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  • Actif·
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  • Sécurité sociale·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1993, 91-11.452, Inédit
Rejet

[…] Bonnet Z… de sa demande en versement d'allocation temporaire entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif également attaqué, relatif au débouté de la pension d'invalidité ; […] selon l'article 38-5, alinéa 2, des statuts de la CNBF, devenu l'article R. 723-52 du Code de la sécurité sociale, l'allocation d'invalidité temporaire n'est acquise à l'intéressé que si sa cessation d'activité a pour cause la maladie ou un accident survenu après inscription de l'intéressé au tableau de l'Ordre des avocats, en sorte que cette inscription constitue une condition d'octroi de ladite allocation ; […]

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  • Allocation d'invalidité temporaire·
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  • Profession·
  • Statut·
  • Maladie

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2004, 03-18.265, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R.723-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 54-3, alinéa 1 er des statuts de la Caisse nationale des barreaux français ; […]

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  • Versement·
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