Article R723-54 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 38-7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-20, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le bénéficiaire de l'allocation temporaire est considéré comme s'il était en activité pour la liquidation des pensions de vieillesse ou des pensions proportionnelles.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 mai 2016
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 13 février 2015, n° 13/20697
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] M. [M] [O], renvoyé en ses demandes par le tribunal des affaires de sécurité sociale devant le tribunal d'instance de Paris 1er, sollicite la condamnation de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) à lui payer la somme de 9.882 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2010, au titre des indemnités journalières dues à la suite du grave accident de la circulation dont il a été victime en sa qualité de retraité-actif cotisant au régime invalidité-décès, en application de l'article R 723-54 du code de la sécurité sociale qui ne distingue pas entre l'avocat actif et l'avocat retraité. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 octobre 2018, n° 16/08380
Infirmation partielle

[…] Victime d'un grave accident en septembre 2013, elle a subi un arrêt de travail supérieur à quatre-vingt onze jours. Elle a, alors, sollicité le bénéfice de l'allocation invalidité temporaire prévue à l'article R. 723-54 du Code de la sécurité sociale auprès de la CNBF, qui le lui a refusé au motif que l'article 60 de ses statuts exclut expressément l'avocat retraité actif du bénéfice de l'allocation invalidité temporaire. La commission de recours amiable a confirmé ce refus, par décision du 28 mars 2014.

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3Cour d'appel d'Angers, 25 février 2014, n° 13/02184
Infirmation

[…] 2° avoir cumulé des indemnités journalières servies par la CNBF avec la poursuite d'une activité professionnelle alors que, conformément à l'article R.723-54 du code de la sécurité sociale, il est précisé que, pour prétendre au versement des indemnités journalières, la cessation d'activité doit être totale, ce qui exclut toute postulation, plaidoiries, réception de clientèle et consultation ; faits contrevenant au principe de l'article 1.3 du Règlement Intérieur National et de l'article 3 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

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