Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 4 : Allocations d'invalidité / Paragraphe 1 : Invalidité temporaire
Article R723-54 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 5
Décisions • 8
[…] M. [M] [O], renvoyé en ses demandes par le tribunal des affaires de sécurité sociale devant le tribunal d'instance de Paris 1er, sollicite la condamnation de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) à lui payer la somme de 9.882 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2010, au titre des indemnités journalières dues à la suite du grave accident de la circulation dont il a été victime en sa qualité de retraité-actif cotisant au régime invalidité-décès, en application de l'article R 723-54 du code de la sécurité sociale qui ne distingue pas entre l'avocat actif et l'avocat retraité. […]
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[…] Victime d'un grave accident en septembre 2013, elle a subi un arrêt de travail supérieur à quatre-vingt onze jours. Elle a, alors, sollicité le bénéfice de l'allocation invalidité temporaire prévue à l'article R. 723-54 du Code de la sécurité sociale auprès de la CNBF, qui le lui a refusé au motif que l'article 60 de ses statuts exclut expressément l'avocat retraité actif du bénéfice de l'allocation invalidité temporaire. La commission de recours amiable a confirmé ce refus, par décision du 28 mars 2014.
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3. Cour d'appel d'Angers, 25 février 2014, n° 13/02184
[…] 2° avoir cumulé des indemnités journalières servies par la CNBF avec la poursuite d'une activité professionnelle alors que, conformément à l'article R.723-54 du code de la sécurité sociale, il est précisé que, pour prétendre au versement des indemnités journalières, la cessation d'activité doit être totale, ce qui exclut toute postulation, plaidoiries, réception de clientèle et consultation ; faits contrevenant au principe de l'article 1.3 du Règlement Intérieur National et de l'article 3 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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