Article R723-54 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 38-7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-20, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.
Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage.
La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
Le service de l'allocation cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 5 février 2010
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 mai 2016
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 13 février 2015, n° 13/20697
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] M. [M] [O], renvoyé en ses demandes par le tribunal des affaires de sécurité sociale devant le tribunal d'instance de Paris 1er, sollicite la condamnation de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) à lui payer la somme de 9.882 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2010, au titre des indemnités journalières dues à la suite du grave accident de la circulation dont il a été victime en sa qualité de retraité-actif cotisant au régime invalidité-décès, en application de l'article R 723-54 du code de la sécurité sociale qui ne distingue pas entre l'avocat actif et l'avocat retraité. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 octobre 2018, n° 16/08380
Infirmation partielle

[…] Victime d'un grave accident en septembre 2013, elle a subi un arrêt de travail supérieur à quatre-vingt onze jours. Elle a, alors, sollicité le bénéfice de l'allocation invalidité temporaire prévue à l'article R. 723-54 du Code de la sécurité sociale auprès de la CNBF, qui le lui a refusé au motif que l'article 60 de ses statuts exclut expressément l'avocat retraité actif du bénéfice de l'allocation invalidité temporaire. La commission de recours amiable a confirmé ce refus, par décision du 28 mars 2014.

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3Cour d'appel d'Angers, 25 février 2014, n° 13/02184
Infirmation

[…] 2° avoir cumulé des indemnités journalières servies par la CNBF avec la poursuite d'une activité professionnelle alors que, conformément à l'article R.723-54 du code de la sécurité sociale, il est précisé que, pour prétendre au versement des indemnités journalières, la cessation d'activité doit être totale, ce qui exclut toute postulation, plaidoiries, réception de clientèle et consultation ; faits contrevenant au principe de l'article 1.3 du Règlement Intérieur National et de l'article 3 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

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