Article R723-54 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 38-7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-20, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 2

L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.

Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie ou un accident dont les effets invalidants interdisant l'exercice de la profession surviennent après l'inscription de l'intéressé à la Caisse nationale des barreaux français.



Le conjoint collaborateur reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier du statut de conjoint collaborateur lors de cette cessation d'activité depuis douze mois au moins. Le montant de l'allocation est égal, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-18-1, au quart ou à la moitié de celle prévue pour le conjoint avocat.


Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.



La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.


Le service de l'allocation n'est pas interrompu par la cessation de l'inscription à un barreau. Ce service cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou, le cas échéant, sa collaboration ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.


Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2011
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 mai 2016
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 13 février 2015, n° 13/20697
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] M. [M] [O], renvoyé en ses demandes par le tribunal des affaires de sécurité sociale devant le tribunal d'instance de Paris 1er, sollicite la condamnation de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) à lui payer la somme de 9.882 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2010, au titre des indemnités journalières dues à la suite du grave accident de la circulation dont il a été victime en sa qualité de retraité-actif cotisant au régime invalidité-décès, en application de l'article R 723-54 du code de la sécurité sociale qui ne distingue pas entre l'avocat actif et l'avocat retraité. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 octobre 2018, n° 16/08380
Infirmation partielle

[…] Victime d'un grave accident en septembre 2013, elle a subi un arrêt de travail supérieur à quatre-vingt onze jours. Elle a, alors, sollicité le bénéfice de l'allocation invalidité temporaire prévue à l'article R. 723-54 du Code de la sécurité sociale auprès de la CNBF, qui le lui a refusé au motif que l'article 60 de ses statuts exclut expressément l'avocat retraité actif du bénéfice de l'allocation invalidité temporaire. La commission de recours amiable a confirmé ce refus, par décision du 28 mars 2014.

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3Cour d'appel d'Angers, 25 février 2014, n° 13/02184
Infirmation

[…] 2° avoir cumulé des indemnités journalières servies par la CNBF avec la poursuite d'une activité professionnelle alors que, conformément à l'article R.723-54 du code de la sécurité sociale, il est précisé que, pour prétendre au versement des indemnités journalières, la cessation d'activité doit être totale, ce qui exclut toute postulation, plaidoiries, réception de clientèle et consultation ; faits contrevenant au principe de l'article 1.3 du Règlement Intérieur National et de l'article 3 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

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