Article R723-55 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version22/06/2001
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Version30/12/2004
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 38-8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-21, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
L'allocation est calculée par jour d'invalidité.
Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1


Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

L'article R. 723-55 du code de la sécurité sociale ne permet, en effet, pas aux bénéficiaires d'une rente d'invalidité de valider la période de cette invalidité comme une période d'activité. […]

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