Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 5 : Allocations de vieillesse
Article R723-57 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il est inapte à tout travail, de soixante ans ;
2°) qu'il n'exerce lui-même aucune activité professionnelle ;
3°) qu'il ne bénéficie lui-même d'aucun avantage au titre d'un régime de sécurité sociale ;
4°) que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la date à laquelle est faite la demande d'allocation.
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[…] Sa demande sera conséquemment rejetée. 5°) Sur l'aide de secours exceptionnel L'article R.723-57 du code de la sécurité sociale dispose que : “Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes : 1° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;
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[…] Madame Z A épouse X, née en 1926, a demandé, le XXX, par l'intermédiaire de son mari, l'application à son profit des dispositions de l'article R 723-57 du Code de la sécurité sociale, lui permettant de percevoir elle-même une allocation vieillesse en qualité de conjoint à charge, sans activité professionnelle, sans aucun bénéfice d'un quelconque régime de sécurité sociale, alors qu'elle remplissait la condition de durée minimale de mariage exigée.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2006, n° 05/17001
[…] en sa qualité d'épouse non salariée d'un avocat retraité, que le Directeur de la CNBF par décision du 15 février 2005, puis la commission de recours amiable le 25 février 2005, sont revenus sur la liquidation de ses droits à une allocation vieillesse en sa qualité de conjoint à charge sans activité professionnelle en vertu de l'article R 723-57 du code de la sécurité sociale à laquelle le Conseil d'Administration de la Caisse a procédé le 27 novembre 2004, et ce, en raison des dispositions conjuguées des décrets des 27 mai et 23 décembre 2004 pris en application de la loi du 21 décembre 2003; […]
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