Article R723-57 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 41

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-23, v. 0.2 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

S'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 723-44 et R. 723-45, le conjoint à charge des avocats mentionnés à l'article R. 723-56 ou le conjoint survivant non remarié des mêmes avocats bénéficie d'une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
1°) qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il est inapte à tout travail, de soixante ans ;
2°) qu'il n'exerce lui-même aucune activité professionnelle ;
3°) qu'il ne bénéficie lui-même d'aucun avantage au titre d'un régime de sécurité sociale ;
4°) que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la date à laquelle est faite la demande d'allocation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 15 mai 2017, n° 15/09608

[…] Sa demande sera conséquemment rejetée. 5°) Sur l'aide de secours exceptionnel L'article R.723-57 du code de la sécurité sociale dispose que : “Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes : 1° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;

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  • Pension d'invalidité·
  • Retraite·
  • Rente·
  • Aide·
  • Auto-entrepreneur·
  • Action sociale·
  • Activité professionnelle·
  • Suppression·
  • Action collective·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Paris, 21 mars 2008, n° 07/03017
Infirmation

[…] Madame Z A épouse X, née en 1926, a demandé, le XXX, par l'intermédiaire de son mari, l'application à son profit des dispositions de l'article R 723-57 du Code de la sécurité sociale, lui permettant de percevoir elle-même une allocation vieillesse en qualité de conjoint à charge, sans activité professionnelle, sans aucun bénéfice d'un quelconque régime de sécurité sociale, alors qu'elle remplissait la condition de durée minimale de mariage exigée.

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  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Décret·
  • Allocation vieillesse·
  • Abrogation·
  • Rétroactivité·
  • Allocation d'invalidité·
  • Statut·
  • Conseil·
  • Versement

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2006, n° 05/17001
Cour d'appel : Infirmation

[…] en sa qualité d'épouse non salariée d'un avocat retraité, que le Directeur de la CNBF par décision du 15 février 2005, puis la commission de recours amiable le 25 février 2005, sont revenus sur la liquidation de ses droits à une allocation vieillesse en sa qualité de conjoint à charge sans activité professionnelle en vertu de l'article R 723-57 du code de la sécurité sociale à laquelle le Conseil d'Administration de la Caisse a procédé le 27 novembre 2004, et ce, en raison des dispositions conjuguées des décrets des 27 mai et 23 décembre 2004 pris en application de la loi du 21 décembre 2003; […]

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  • Allocation vieillesse·
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