Article R723-59 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2004
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 39

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-25, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans la limite des ressources propres de la caisse, des secours exceptionnels peuvent être accordés par le conseil d'administration ou par une commission habilitée par lui à des avocats ou anciens avocats, ainsi qu'à des veuves, à des enfants ou à des ascendants à charge d'avocats ou d'anciens avocats.
Le conseil d'administration peut également créer et gérer toute institution à caractère social correspondant à l'objet de la caisse et y participer.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 août 1998

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 23 mars 2012, n° 11/12039
Confirmation

[…] la CNBF, fait valoir, quant à elle, qu'en application de l'article L.723-10 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 59 de ses statuts, la liquidation de la retraite ne peut intervenir tant que l'appelant est débiteur de cotisations, que la saisine de la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire, en vertu de l'article R. 723-59 du Code de la sécurité sociale et qu'en tout état de cause, l'application d'un texte de loi ne constitue pas un trouble manifestement illicite, subsidiairement, que les demandes ne sont pas fondées, […]

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  • Pension de retraite·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Cotisations·
  • Conseil d'administration·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Commission·
  • Dérogation·
  • Référé·
  • Juge des référés

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er août 2012, n° 12/51972

[…] Attendu que l'article R 723-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse Nationale des Barreaux Français » ;

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  • Retraite·
  • Réclamation·
  • Prestation·
  • Urgence·
  • Cotisations·
  • Recours·
  • Paiement·
  • Vider·
  • Commission·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 novembre 2019, n° 16/19234
Infirmation partielle

[…] Cependant, les dispositions de l'article R. 723-59 alinéa premier du code de la sécurité sociale, disposent que : « Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membre du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux Français ».

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  • Pension de retraite·
  • Compensation·
  • Demande·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Prescription·
  • Retard·
  • Sécurité
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