Article R723-59 du Code de la sécurité sociale

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Version22/08/1998
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 39

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-25, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 8 () JORF 22 août 1998

Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
a) Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;
b) Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.
Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.
Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.
Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse.
Les statuts de la caisse précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.
Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.
Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.
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Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 23 mars 2012, n° 11/12039
Confirmation

[…] la CNBF, fait valoir, quant à elle, qu'en application de l'article L.723-10 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 59 de ses statuts, la liquidation de la retraite ne peut intervenir tant que l'appelant est débiteur de cotisations, que la saisine de la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire, en vertu de l'article R. 723-59 du Code de la sécurité sociale et qu'en tout état de cause, l'application d'un texte de loi ne constitue pas un trouble manifestement illicite, subsidiairement, que les demandes ne sont pas fondées, […]

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  • Pension de retraite·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Cotisations·
  • Conseil d'administration·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Commission·
  • Dérogation·
  • Référé·
  • Juge des référés

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er août 2012, n° 12/51972

[…] Attendu que l'article R 723-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse Nationale des Barreaux Français » ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 novembre 2019, n° 16/19234
Infirmation partielle

[…] Cependant, les dispositions de l'article R. 723-59 alinéa premier du code de la sécurité sociale, disposent que : « Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membre du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux Français ».

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