Article R723-59 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2004
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 39

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R653-25, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.
Les membres de cette commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration.
La commission de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents.
La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 23 mars 2012, n° 11/12039
Confirmation

[…] la CNBF, fait valoir, quant à elle, qu'en application de l'article L.723-10 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 59 de ses statuts, la liquidation de la retraite ne peut intervenir tant que l'appelant est débiteur de cotisations, que la saisine de la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire, en vertu de l'article R. 723-59 du Code de la sécurité sociale et qu'en tout état de cause, l'application d'un texte de loi ne constitue pas un trouble manifestement illicite, subsidiairement, que les demandes ne sont pas fondées, […]

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  • Pension de retraite·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Cotisations·
  • Conseil d'administration·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Commission·
  • Dérogation·
  • Référé·
  • Juge des référés

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er août 2012, n° 12/51972

[…] Attendu que l'article R 723-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse Nationale des Barreaux Français » ;

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  • Retraite·
  • Réclamation·
  • Prestation·
  • Urgence·
  • Cotisations·
  • Recours·
  • Paiement·
  • Vider·
  • Commission·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 novembre 2019, n° 16/19234
Infirmation partielle

[…] Cependant, les dispositions de l'article R. 723-59 alinéa premier du code de la sécurité sociale, disposent que : « Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membre du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux Français ».

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  • Pension de retraite·
  • Compensation·
  • Demande·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Prescription·
  • Retard·
  • Sécurité
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