Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 7 : Dispositions communes
Article R723-61 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version22/08/1998
Entrée en vigueur le 22 août 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 9 () JORF 22 août 1998
Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts.
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