Article R723-62 du Code de la sécurité sociale

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Version16/11/2009
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 79-7 1979-01-02 art. 7 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R654-1, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2009
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 5 décembre 2007, 05PA00350, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale des barreaux français est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 723-8 du même code : « Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, […] aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application. » ; qu'aux termes de l'article R. 723-62 du même code : « Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la caisse nationale des barreaux français relatives au taux de cotisation, […]

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