Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
Article R723-62 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3
Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 5 décembre 2007, 05PA00350, Inédit au recueil Lebon
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale des barreaux français est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 723-8 du même code : « Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, […] aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application. » ; qu'aux termes de l'article R. 723-62 du même code : « Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la caisse nationale des barreaux français relatives au taux de cotisation, […]
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