Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés
Article R723-65 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 1 () JORF 21 septembre 2007
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1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 18 décembre 2017, n° 17/00938
[…] D E P A R I S […] A l'appui de ses prétentions, elle soutient que monsieur X Y ne rapporte pas la preuve qu'il ne perçoit aucun revenu ni aucun dividende au titre de son activité d'avocat exercée par le truchement de sa société, en l'absence de pièce, notamment son avis d'imposition ; que, dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué, établi sur taxation d'office conformément aux articles R723-19, R242-14 et R723-65 du code de la sécurité sociale, est régulier et fondé. […] — la cotisation proportionnelle au titre du régime vieillesse de base et complémentaire due par l'avocat non salarié – même associé – est assise sur le revenu de l'intéressé (articles 723-5 et 723-15) ;
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