Article R723-65 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 1 () JORF 21 septembre 2007

Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 723-19, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 18 décembre 2017, n° 17/00938
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] A l'appui de ses prétentions, elle soutient que monsieur X Y ne rapporte pas la preuve qu'il ne perçoit aucun revenu ni aucun dividende au titre de son activité d'avocat exercée par le truchement de sa société, en l'absence de pièce, notamment son avis d'imposition ; que, dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué, établi sur taxation d'office conformément aux articles R723-19, R242-14 et R723-65 du code de la sécurité sociale, est régulier et fondé. […] — la cotisation proportionnelle au titre du régime vieillesse de base et complémentaire due par l'avocat non salarié – même associé – est assise sur le revenu de l'intéressé (articles 723-5 et 723-15) ;

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