Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés
Article R723-65 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1
Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 131-1, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 18 décembre 2017, n° 17/00938
[…] D E P A R I S […] A l'appui de ses prétentions, elle soutient que monsieur X Y ne rapporte pas la preuve qu'il ne perçoit aucun revenu ni aucun dividende au titre de son activité d'avocat exercée par le truchement de sa société, en l'absence de pièce, notamment son avis d'imposition ; que, dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué, établi sur taxation d'office conformément aux articles R723-19, R242-14 et R723-65 du code de la sécurité sociale, est régulier et fondé. […] — la cotisation proportionnelle au titre du régime vieillesse de base et complémentaire due par l'avocat non salarié – même associé – est assise sur le revenu de l'intéressé (articles 723-5 et 723-15) ;
Lire la suite…- Revenu·
- Taxation·
- Cotisations·
- Titre·
- Sécurité sociale·
- Avocat·
- Sociétés·
- Opposition·
- Activité·
- Absence