Article R723-66 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version24/03/1993
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Version21/09/2007

Entrée en vigueur le 21 septembre 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 1 () JORF 21 septembre 2007

L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fonction de ses cotisations au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 723-10-1.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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