Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés
Article R723-66 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/1993
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Version21/09/2007
Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 1 () JORF 21 septembre 2007
L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fonction de ses cotisations au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 723-10-1.
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